RattachementParagraphe 1 : Action sur le milieu du travail.
Partie réglementaire
Livre VII : Dispositions sociales
Titre Ier : Réglementation du travail salarié
Chapitre VII : Santé et sécurité au travail
Section 2 : Services de santé au travail
Sous-section 2 : Missions des services de santé au travail.
Paragraphe 1 : Action sur le milieu du travail.
IdentifiantLEGIARTI000025888841
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R717-7 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er juillet 2012)Légifrance →
1. Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 4624-1 du code du travail, l'employeur est tenu de prendre en considération les avis qui lui sont présentés par le médecin du travail en ce qui concerne l'application des dispositions relatives à l'emploi des travailleurs handicapés et, le cas échéant, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite.
2. En cas de difficulté ou de désaccord, la décision est prise par l'inspecteur du travail, après avis du médecin inspecteur du travail.
Numérotation : Avant le 22 avril 2005, ce texte figurait à l'article 24 du décret n°82-397 du 11 mai 1982 (décret n° 2005-368 du 19 avril 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
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