Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R717-8

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2012.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 1 : Action sur le milieu du travail.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Dispositions sociales
  3. Titre Ier : Réglementation du travail salarié
  4. Chapitre VII : Santé et sécurité au travail
  5. Section 2 : Services de santé au travail
  6. Sous-section 2 : Missions des services de santé au travail.
  7. Paragraphe 1 : Action sur le milieu du travail.
IdentifiantLEGIARTI000025888839
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R717-8 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er juillet 2012)Légifrance →

1. Dans l'exercice de ses fonctions, le médecin du travail peut, après en avoir avisé l'employeur, et aux frais de ce dernier :

2. 1° Effectuer ou faire effectuer des prélèvements et des mesures aux fins d'analyses ;

3. 2° Faire procéder à des analyses ou mesures qu'il estime nécessaires par un organisme accrédité ou un organisme certifié.

4. En cas de désaccord entre l'employeur et le médecin du travail, l'inspecteur du travail décide après avis du médecin inspecteur du travail.

Numérotation : Avant le 22 avril 2005, ce texte figurait à l'article 25 du décret n°82-397 du 11 mai 1982 (décret n° 2005-368 du 19 avril 2005) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025888839, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.