Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R717-80-6

Article transféré, en vigueur du 1er avril 2011 au 1er avril 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 4 : Equipements de travail utilisés à poste fixe
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Dispositions sociales
  3. Titre Ier : Réglementation du travail salarié
  4. Chapitre VII : Santé et sécurité au travail
  5. Section 4 : Travaux forestiers et sylvicoles
  6. Sous-section 4 : Travaux particuliers
  7. Paragraphe 4 : Equipements de travail utilisés à poste fixe
IdentifiantLEGIARTI000023271311
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R717-80-6 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er avril 2011)Légifrance →

1. Les aires de travail affectées aux équipements de travail utilisés à poste fixe sont choisies, aménagées et organisées dans des conditions de nature à assurer la sécurité des travailleurs et des personnes.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er avril 2017 (décret n° 2016-1678 du 5 décembre 2016, art. 1) : il est aujourd'hui l'article R717-81-7.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023271311, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.