Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R717-82

Article en vigueur depuis le 1er avril 2017.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 6 : Travail isolé
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Dispositions sociales
  3. Titre Ier : Réglementation du travail salarié
  4. Chapitre VII : Santé et sécurité au travail
  5. Section 4 : Travaux forestiers et sylvicoles
  6. Sous-section 6 : Travail isolé
IdentifiantLEGIARTI000033547366
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R717-82 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er avril 2017)Légifrance →

1. Les chantiers sont organisés de manière à éviter le travail isolé.

2. Lorsque le travail isolé ne peut être évité, le chef d'entreprise intervenante concerné prend les mesures permettant de garantir la sécurité lors de l'exécution des travaux dont il a la charge.

3. Il détermine en particulier les mesures techniques ou organisationnelles nécessaires permettant que l'alerte soit donnée en cas d'accident et que les premiers secours soient dispensés dans les plus brefs délais.

Numérotation : Jusqu'au 1er avril 2017, le numéro R717-82 portait un autre texte (« Tous les travailleurs qui évoluent sur un chantier… »), devenu l'article R717-83 (décret n° 2016-1678 du 5 décembre 2016, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033547366, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.