RattachementSous-section 7 : Equipements de protection individuelle et dispositifs individuels de signalisation
Partie réglementaire
Livre VII : Dispositions sociales
Titre Ier : Réglementation du travail salarié
Chapitre VII : Santé et sécurité au travail
Section 4 : Travaux forestiers et sylvicoles
Sous-section 7 : Equipements de protection individuelle et dispositifs individuels de signalisation
IdentifiantLEGIARTI000033547363
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R717-83 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er avril 2017)Légifrance →
1. Tous les intervenants qui évoluent sur un chantier forestier ou sylvicole en activité sont équipés :
2. ― d'un casque de protection de la tête ;
3. ― de chaussures ou de bottes de sécurité, adaptées au terrain ;
4. ― d'un vêtement ou d'un accessoire de couleur vive permettant aux autres opérateurs de les voir.
5. Toutefois, s'agissant des travaux de sylviculture et lorsque la nature des travaux en cause le justifie, les intervenants peuvent être dispensés du port du casque.