Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R717-82-2

Article en vigueur depuis le 28 octobre 2017.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 6 : Travail isolé
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Dispositions sociales
  3. Titre Ier : Réglementation du travail salarié
  4. Chapitre VII : Santé et sécurité au travail
  5. Section 4 : Travaux forestiers et sylvicoles
  6. Sous-section 6 : Travail isolé
IdentifiantLEGIARTI000035917566
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R717-82-2 du Code rural et de la pêche maritime (version du 28 octobre 2017)Légifrance →

1. Si les dispositions des articles R. 717-82 et R. 717-82-1 ne sont pas mises en œuvre, les travailleurs sont réputés être dans la situation justifiant l'exercice de leur droit de retrait.

Numérotation : Jusqu'au 1er avril 2017, le numéro R717-82-2 portait un autre texte (« Les conducteurs disposent, dans leur cabine, des gants… »), devenu l'article R717-83-2 (décret n° 2016-1678 du 5 décembre 2016, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000035917566, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.