Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R717-84

Article en vigueur depuis le 28 octobre 2017.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 8 : Hygiène
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Dispositions sociales
  3. Titre Ier : Réglementation du travail salarié
  4. Chapitre VII : Santé et sécurité au travail
  5. Section 4 : Travaux forestiers et sylvicoles
  6. Sous-section 8 : Hygiène
IdentifiantLEGIARTI000035917563
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R717-84 du Code rural et de la pêche maritime (version du 28 octobre 2017)Légifrance →

1. Les chefs d'entreprises intervenantes prennent leurs dispositions pour que les intervenants bénéficient de conditions décentes d'hygiène.

2. Ils mettent au minimum à disposition sur les chantiers les moyens et équipements prévus à la présente sous-section.

Numérotation : Jusqu'au 1er avril 2011, le numéro R717-84 portait un autre texte (« Le temps passé par les membres salariés aux réunions de la… »), devenu l'article R717-76-1 (décret n° 2010-1603 du 17 décembre 2010, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000035917563, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.