Code rural et de la pêche maritime · Article
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementSection 5 : Conflits collectifs
- Partie réglementaire
- Livre VII : Dispositions sociales
- Titre Ier : Réglementation du travail salarié
- Chapitre VIII : Dispositions diverses
- Section 5 : Conflits collectifs
IdentifiantLEGIARTI000039652583
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R718-9 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. La procédure de conciliation dans les professions agricoles est régie par les dispositions des articles R. 2522-1 et suivants du code du travail.
Nota : Conformément à l'article 19 du décret n° 2019-1379 du 18 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
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