Référencearticle R719-3 du Code rural et de la pêche maritime (version du 12 novembre 2017)Légifrance →
1. Outre les dispositions pénales prévues au chapitre IV du titre II du livre 1er de la troisième partie du code du travail, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de contrevenir à l'une des dispositions prévues par :
2. 1° L'article L. 713-13 limitant l'exécution d'heures supplémentaires en fonction de la durée hebdomadaire de travail ;
3. 2° L'article L. 713-20 relatif aux obligations mises à la charge de l'employeur pour permettre le contrôle de l'application des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée et à l'aménagement du temps de travail, ainsi qu'aux décrets pris pour son application.
Numérotation : Avant le 22 avril 2005, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°91-830 du 27 août 1991 (décret n° 2005-368 du 19 avril 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
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