Référencearticle R719-6 du Code rural et de la pêche maritime (version du 28 octobre 2017)Légifrance →
1. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de contrevenir à l'une des dispositions des articles R. 715-1 à R. 715-3.
2. La récidive de la contravention prévue à l'alinéa précédent est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
3. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait, pour tout employeur ou chef d'une entreprise agricole qui a fait l'objet de la mise en demeure mentionnée à l'article R. 715-4 du présent code, de ne pas se conformer dans le délai imparti aux prescriptions qui y sont contenues.
Numérotation : Avant le 22 avril 2005, ce texte figurait à l'article 6 du décret n°97-370 du 14 avril 1997 (décret n° 2005-368 du 19 avril 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
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