Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R719-6

Article en vigueur depuis le 28 octobre 2017.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 2 : Dispositions pénales.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Dispositions sociales
  3. Titre Ier : Réglementation du travail salarié
  4. Chapitre IX : Contrôle et dispositions pénales
  5. Section 2 : Dispositions pénales.
IdentifiantLEGIARTI000035917740
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R719-6 du Code rural et de la pêche maritime (version du 28 octobre 2017)Légifrance →

1. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de contrevenir à l'une des dispositions des articles R. 715-1 à R. 715-3.

2. La récidive de la contravention prévue à l'alinéa précédent est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.

3. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait, pour tout employeur ou chef d'une entreprise agricole qui a fait l'objet de la mise en demeure mentionnée à l'article R. 715-4 du présent code, de ne pas se conformer dans le délai imparti aux prescriptions qui y sont contenues.

Numérotation : Avant le 22 avril 2005, ce texte figurait à l'article 6 du décret n°97-370 du 14 avril 1997 (décret n° 2005-368 du 19 avril 2005) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000035917740, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.