Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R721-3

Article transféré, en vigueur du 8 juin 2006 au 4 avril 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 2 : Composition.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Dispositions sociales
  3. Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles
  4. Chapitre Ier : Généralités
  5. Section unique : Le Conseil supérieur des prestations sociales agricoles
  6. Sous-section 2 : Composition.
IdentifiantLEGIARTI000006596712
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R721-3 du Code rural et de la pêche maritime (version du 8 juin 2006)Légifrance →

1. Font partie de toutes les sections, à l'exception de la section permanente et de la section de l'assurance des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles :

2. 1° Le directeur général de l'enseignement et de la recherche au ministère de l'agriculture ;

3. 2° Le directeur général de l'administration au ministère de l'agriculture ;

4. 3° Le directeur général de la forêt et des affaires rurales au ministère de l'agriculture ;

5. 4° Trois autres fonctionnaires du ministère de l'agriculture ;

6. 5° Un membre de l'inspection générale de la sécurité sociale ;

7. 6° Un représentant du ministre chargé du travail ;

8. 7° Un représentant du ministre chargé de la santé ;

9. 8° Quatre représentants du ministre chargé de l'économie et des finances ;

10. 9° Trois députés ;

11. 10° Trois sénateurs ;

12. 11° Un membre du Conseil économique et social ;

13. 12° Un membre de la Cour des comptes ;

14. 13° Six représentants de la Mutualité sociale agricole, présentés par le conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole, dont deux appartenant au second collège ;

15. 14° Le président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ;

16. 15° Le président de la Confédération nationale de la mutualité, du crédit et de la coopération agricoles ;

17. 16° Un représentant de chacune des organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles habilitées en application de l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions ;

18. 17° Un représentant des propriétaires forestiers sylviculteurs présenté par la Fédération nationale des syndicats de propriétaires forestiers sylviculteurs ;

19. 18° Un représentant des exploitants forestiers, présenté par la Fédération nationale des syndicats d'exploitants forestiers, scieurs et industriels du bois ;

20. 19° Un représentant de chacune des organisations syndicales de salariés suivantes :

21. a) Fédération nationale agroalimentaire et forestière (FNAF-CGT),

22. b) Fédération générale agroalimentaire (FGA-CFDT),

23. c) Fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation, des tabacs et allumettes des services annexes (FGTA-FO),

24. d) Fédération des syndicats chrétiens des organismes et professions de l'agriculture (CFTC),

25. e) Union nationale des syndicats autonomes (UNSA agriculture agroalimentaire),

26. f) Fédération nationale agroalimentaire CFE-CGC ;

27. 20° Deux représentants de l'Union nationale des associations familiales.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 4 avril 2010 (décret n° 2010-357 du 1er avril 2010, art. 3) : il est aujourd'hui l'article D721-3. Auparavant, ce texte figurait à l'article 17 du décret n°64-862 du 3 août 1964 (décret n° 2006-665 du 7 juin 2006, art. 45) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Décret 2006-665 2006-06-07 art. 61 : Spécificités d'application.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006596712, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.