Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R721-6

Article transféré, en vigueur du 20 janvier 2007 au 4 avril 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 2 : Composition.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Dispositions sociales
  3. Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles
  4. Chapitre Ier : Généralités
  5. Section unique : Le Conseil supérieur des prestations sociales agricoles
  6. Sous-section 2 : Composition.
IdentifiantLEGIARTI000006596719
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R721-6 du Code rural et de la pêche maritime (version du 20 janvier 2007)Légifrance →

1. Sont membres de la section de l'assurance des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles :

2. 1° Un député ;

3. 2° Un sénateur ;

4. 3° Un membre du Conseil économique et social ;

5. 4° Un membre de la Cour des comptes ;

6. 5° Le directeur général de la forêt et des affaires rurales au ministère de l'agriculture ;

7. 6° Deux fonctionnaires du ministère de l'agriculture ;

8. 7° Un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances ;

9. 8° Un représentant du ministre chargé du travail ;

10. 9° Un représentant du ministre chargé de la santé ;

11. 10° Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale ;

12. 11° Le président de la Commission supérieure des maladies professionnelles en agriculture ;

13. 12° Le médecin-conseil national du régime agricole de protection sociale ;

14. 13° Six représentants de la Mutualité sociale agricole, désignés sur présentation du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole dont trois appartenant au collège des salariés ;

15. 14° Six représentants des employeurs de main-d'oeuvre agricole, désignés sur présentation des organisations professionnelles représentatives de ces employeurs ;

16. 15° Six représentants des salariés agricoles, désignés sur présentation des organisations syndicales représentatives de ces salariés ;

17. 16° Un représentant de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ;

18. 17° Un représentant de l'ordre national des médecins ;

19. 18° Un représentant des syndicats médicaux ;

20. 19° Un représentant de l'Association nationale des mutilés du travail, désigné sur présentation de l'organisation la plus représentative sur le plan national.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 4 avril 2010 (décret n° 2010-357 du 1er avril 2010, art. 6) : il est aujourd'hui l'article D721-6.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006596719, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.