1. Les mandataires des sociétés ou caisses locales d'assurances mutuelles agricoles auxquels le régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles est applicable en vertu du 5° de l'article L. 722-1 sont ceux qui exercent leur activité en qualité de non-salariés dans les conditions prévues au 4° de l'article R. 511-2 et à l'article R. 512-2 du code des assurances.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article R722-1
Article transféré, en vigueur du 22 avril 2005 au 28 octobre 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 1 : Dispositions relatives à certaines des activités mentionnées à l'article L. 722-1.
- Partie réglementaire
- Livre VII : Dispositions sociales
- Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles
- Chapitre II : Champ d'application
- Section 1 : Personnes non salariées des professions agricoles
- Sous-section 1 : Dispositions générales
- Paragraphe 1 : Dispositions relatives à certaines des activités mentionnées à l'article L. 722-1.
IdentifiantLEGIARTI000006596739
Texte parentLEGITEXT000006071367
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 28 octobre 2017 (décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017, art. 11) : il est aujourd'hui l'article D722-1.
Aller plus loin
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