Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R722-19

Article en vigueur depuis le 19 mars 2016.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-paragraphe 1 : Immatriculation, affiliation, radiation.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Dispositions sociales
  3. Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles
  4. Chapitre II : Champ d'application
  5. Section 1 : Personnes non salariées des professions agricoles
  6. Sous-section 2 : Dispositions particulières aux différentes branches
  7. Paragraphe 2 : Assurance maladie, invalidité et maternité
  8. Sous-paragraphe 1 : Immatriculation, affiliation, radiation.
IdentifiantLEGIARTI000033118962
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R722-19 du Code rural et de la pêche maritime (version du 19 mars 2016)Légifrance →

1. Pour l'application de l'article R. 722-16, les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole sont tenus dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture de fournir à la caisse de mutualité sociale agricole dont ils relèvent, dans les trente jours suivant la date à laquelle l'intéressé a rempli ou cessé de remplir les conditions d'assujettissement à l'assurance, tous renseignements nécessaires à l'immatriculation ou à la radiation :

2. 1° D'eux-mêmes et de leurs conjoints ;

3. 2° De leurs aides familiaux et des conjoints de ces derniers ;

4. 3° Des enfants mineurs de seize ans ou assimilés à la charge des uns et des autres.

5. Les titulaires de pension de retraite ou allocations de vieillesse mentionnés au 3° de l'article L. 722-10 sont soumis à la même obligation tant en ce qui les concerne personnellement qu'en ce qui concerne leurs conjoints et les enfants mineurs de seize ans ou assimilés à leur charge.

6. Il en est de même des sociétés d'exploitation ou entreprises agricoles en ce qui concerne leurs membres ainsi que les conjoints et les enfants mineurs ou assimilés à leur charge.

7. Les déclarations établies à cet effet par les intéressés doivent être conformes au modèle approuvé par le ministre chargé de l'agriculture.

8. Les déclarations prévues à l'alinéa précédent doivent être assorties des pièces justificatives prévues à l'article R. 113-5 du code des relations entre le public et l'administration et, en ce qui concerne les enfants autres que légitimes, d'un certificat établi par la mairie de la résidence des intéressés attestant que ces derniers ont les enfants à leur charge.

Numérotation : Avant le 22 avril 2005, ce texte figurait à l'article 21 du décret n°61-295 du 31 mars 1961 (décret n° 2005-368 du 19 avril 2005) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033118962, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.