Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R723-100

Article en vigueur depuis le 6 juin 2014.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 2 : Election des membres du conseil d'administration de la caisse départementale ou pluridépartementale de mutualité sociale agricole.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Dispositions sociales
  3. Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles
  4. Chapitre III : Organismes de protection sociale des professions agricoles
  5. Section 2 : Assemblées générales et conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole
  6. Sous-section 2 : Election des membres du conseil d'administration de la caisse départementale ou pluridépartementale de mutualité sociale agricole.
IdentifiantLEGIARTI000029047934
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R723-100 du Code rural et de la pêche maritime (version du 6 juin 2014)Légifrance →

1. Dans les cent vingt jours qui suivent la date de l'élection mentionnée à l'article R. 723-61, l'assemblée générale centrale de la mutualité sociale agricole est convoquée aux fins de procéder à l'élection du conseil central d'administration.

2. Les dispositions des articles R. 723-87 à R. 723-98 sont applicables à l'élection et à la désignation des administrateurs centraux.

Numérotation : Avant le 22 avril 2005, ce texte figurait à l'article 108 du décret n°84-477 du 18 juin 1984 (décret n° 2005-368 du 19 avril 2005) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029047934, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.