Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles
Chapitre III : Organismes de protection sociale des professions agricoles
Section 2 : Assemblées générales et conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole
Sous-section 3 : Dispositions financières.
IdentifiantLEGIARTI000029047929
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R723-101 du Code rural et de la pêche maritime (version du 6 juin 2014)Légifrance →
1. Les dépenses administratives nécessitées par les opérations électorales et supportées par les caisses de mutualité sociale agricole en application de l'article L. 723-26 comprennent :
2. 1° Les frais d'établissement et d'affichage des listes électorales ;
3. 2° La fourniture des enveloppes opaques non gommées destinées aux votes et des enveloppes destinées au vote par correspondance ;
4. 3° Les frais de publication ou d'affichage des renseignements utiles aux électeurs, y compris les listes des candidats ;
5. 4° Les frais d'impression et de diffusion des bulletins de vote et des professions de foi ;
6. 5° Les frais de convocation et de notification par les secrétariats-greffes des juridictions ;
7. 6° Les frais d'affranchissement entrant dans le cadre de la convention passée avec La Poste ;
8. 7° Les frais de fonctionnement de la commission électorale prévue au premier alinéa de l'article R. 723-44 ;
9. 8° Les frais de convocation des membres de l'assemblée générale ;
10. 9° Les frais de déplacement et de séjour des membres de l'assemblée générale ;
11. 10° Les frais afférents à la location et l'équipement des salles de réunion de l'assemblée générale.
Numérotation : Avant le 22 avril 2005, ce texte figurait à l'article 109 du décret n°84-477 du 18 juin 1984 (décret n° 2005-368 du 19 avril 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
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