Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R723-24-8

Article en vigueur depuis le 30 novembre 2020.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 3 : Fonds d'indemnisation des victimes de pesticides
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Dispositions sociales
  3. Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles
  4. Chapitre III : Organismes de protection sociale des professions agricoles
  5. Section 1 : Organisation générale de la Mutualité sociale agricole
  6. Sous-section 3 : Fonds d'indemnisation des victimes de pesticides
IdentifiantLEGIARTI000042588717
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R723-24-8 du Code rural et de la pêche maritime (version du 30 novembre 2020)Légifrance →

1. Le conseil de gestion du fonds d'indemnisation comprend, outre son président :

2. 1° Sept membres représentant l'Etat :

3. - deux représentants du ministre chargé de la sécurité sociale ;

4. - deux représentants du ministre chargé de l'agriculture ;

5. - un représentant du ministre chargé de la santé ;

6. - un représentant du ministre chargé du budget ;

7. - un représentant du ministre chargé du travail ;

8. 2° Deux représentants des organismes de sécurité sociale :

9. - le directeur général de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole ou son représentant ;

10. - le directeur général de la caisse nationale de l'assurance maladie ou son représentant ;

11. 3° Un membre proposé par les associations nationales d'aide aux victimes de pesticides ;

12. 4° Un membre proposé par les fabricants de pesticides ;

13. 5° Deux personnalités qualifiées dans les domaines de compétence du fonds, proposées conjointement par la commission spécialisée mentionnée au 4° de l'article R. 4641-13 du code du travail et la commission mentionnée à l'article D. 751-19 du présent code :

14. - une personnalité qualifiée possédant des connaissances particulières en matière d'effets sur la santé des pesticides ;

15. - une personnalité qualifiée possédant des connaissances particulières en matière de réparation du dommage corporel ;

16. 6° Deux représentants proposés par les organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives au niveau national, dont un représentant du secteur des activités agricoles ;

17. 7° Deux représentants proposés par les organisations syndicales nationales reconnues représentatives au sens de l'article L. 2121-1 du code du travail, dont un représentant du secteur des activités agricoles.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042588717, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.