RattachementSous-paragraphe 2 : Déclarations de candidatures pour le deuxième collège.
Partie réglementaire
Livre VII : Dispositions sociales
Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles
Chapitre III : Organismes de protection sociale des professions agricoles
Section 2 : Assemblées générales et conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole
Sous-section 1 : Elections des délégués cantonaux
Paragraphe 3 : Opérations préparatoires au scrutin et déclarations de candidatures
Sous-paragraphe 2 : Déclarations de candidatures pour le deuxième collège.
IdentifiantLEGIARTI000035917939
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R723-47 du Code rural et de la pêche maritime (version du 28 octobre 2017)Légifrance →
1. La déclaration collective est accompagnée des déclarations individuelles de chacun des candidats de la liste :
2. 1° Mentionnant leurs nom, prénoms, date et lieu de naissance, résidence et profession ;
3. 2° Attestant de l'identité de chacun des candidats par la copie d'une pièce d'identité ;
4. 3° Attestant sur l'honneur n'être frappé d'aucune des incapacités énoncées aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral et satisfaire aux obligations prévues aux articles L. 723-19 et L. 723-20 ;
5. 4° Attestant sur l'honneur que les renseignements fournis dans sa déclaration de candidature sont exacts.
6. Les déclarations individuelles doivent être conformes à un modèle fixé par la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole. L'absence de l'une des déclarations individuelles ou la remise d'une déclaration incomplètement remplie entraînent le rejet de la liste.
Numérotation : Avant le 22 avril 2005, ce texte figurait à l'article 23 du décret n°84-477 du 18 juin 1984 (décret n° 2005-368 du 19 avril 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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