Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R723-61

Article en vigueur depuis le 6 juin 2014.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-paragraphe 1 : Dispositions générales.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Dispositions sociales
  3. Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles
  4. Chapitre III : Organismes de protection sociale des professions agricoles
  5. Section 2 : Assemblées générales et conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole
  6. Sous-section 1 : Elections des délégués cantonaux
  7. Paragraphe 4 : Déroulement des opérations électorales
  8. Sous-paragraphe 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000029047896
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R723-61 du Code rural et de la pêche maritime (version du 6 juin 2014)Légifrance →

1. I.-Le vote s'effectue par correspondance sous pli fermé ou par voie électronique par internet.

2. II.-Le vote est organisé dans le respect des principes fondamentaux qui commandent les opérations électorales, notamment leur sincérité, l'accès au vote de tous les électeurs, le secret du scrutin, le caractère personnel, libre et anonyme du vote, l'intégrité des suffrages exprimés, la surveillance effective du scrutin et le contrôle a posteriori par le juge de l'élection.

3. III.-Pour le vote par correspondance sous pli fermé doivent être utilisées :

4. -une enveloppe électorale destinée à recevoir le bulletin de vote ;

5. -une enveloppe d'envoi portant les mentions : " Elections de la mutualité sociale agricole ", " vote par correspondance " ainsi que l'indication du bureau de vote destinataire du suffrage.

6. Ces enveloppes doivent être conformes à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

7. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les dates et heures limites d'envoi des plis par les électeurs, le cachet de la poste faisant foi. La date limite d'envoi des plis est réputée être la date du scrutin.

8. Les plis sont conservés par le bureau de poste de distribution jusqu'à la date limite fixée par arrêté pour le dépouillement.

9. IV.-Pour voter par voie électronique, l'électeur, après s'être identifié et authentifié, exprime puis valide son vote.

10. Le vote, dès son émission, fait l'objet d'un chiffrement par le système sur le terminal utilisé par l'électeur, avant sa transmission au fichier " urne électronique " mentionné à l'article R. 723-61-1. Il demeure, de façon permanente, chiffré jusqu'à son dépouillement.

11. L'électeur ayant exercé son droit de vote électronique par internet n'est pas admis à voter par correspondance.

Numérotation : Avant le 22 avril 2005, ce texte figurait à l'article 37 du décret n°84-477 du 18 juin 1984 (décret n° 2005-368 du 19 avril 2005) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029047896, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.