Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R723-70

Article en vigueur depuis le 6 juin 2014.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-paragraphe 2 : Modalités de l'émargement et du dépouillement des votes.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Dispositions sociales
  3. Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles
  4. Chapitre III : Organismes de protection sociale des professions agricoles
  5. Section 2 : Assemblées générales et conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole
  6. Sous-section 1 : Elections des délégués cantonaux
  7. Paragraphe 4 : Déroulement des opérations électorales
  8. Sous-paragraphe 2 : Modalités de l'émargement et du dépouillement des votes.
IdentifiantLEGIARTI000029047917
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R723-70 du Code rural et de la pêche maritime (version du 6 juin 2014)Légifrance →

1. Immédiatement après la fin du dépouillement des votes par voie électronique et des votes par correspondance, les résultats sont consolidés et font l'objet de l'édition d'un procès-verbal des opérations électorales par circonscription, sous la responsabilité du président du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole ou de son représentant.

2. Il est établi en deux exemplaires. Les délégués des listes ou des candidats des premier et troisième collèges en présence sont obligatoirement invités à contresigner ces deux exemplaires. L'un est déposé au siège social de la caisse de mutualité sociale agricole, l'autre est immédiatement remis à la commission électorale.

3. Les pièces fournies à l'appui des réclamations et des décisions prises par le président du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole ou son représentant ainsi que les feuilles de dépouillement sont jointes au procès-verbal.

4. Les bulletins de vote par correspondance autres que ceux qui doivent être annexés au procès-verbal sont détruits.

Numérotation : Avant le 22 avril 2005, ce texte figurait à l'article 46 du décret n°84-477 du 18 juin 1984 (décret n° 2005-368 du 19 avril 2005) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029047917, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.