RattachementSous-paragraphe 2 : Modalités de l'émargement et du dépouillement des votes.
Partie réglementaire
Livre VII : Dispositions sociales
Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles
Chapitre III : Organismes de protection sociale des professions agricoles
Section 2 : Assemblées générales et conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole
Sous-section 1 : Elections des délégués cantonaux
Paragraphe 4 : Déroulement des opérations électorales
Sous-paragraphe 2 : Modalités de l'émargement et du dépouillement des votes.
IdentifiantLEGIARTI000029047924
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R723-71 du Code rural et de la pêche maritime (version du 6 juin 2014)Légifrance →
1. Les opérations de dépouillement peuvent, sur décision du président du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole notifiée au moins quinze jours à l'avance aux membres de la commission électorale, aux candidats et aux délégués de liste, être poursuivies au lendemain du jour du scrutin de l'article R. 723-61.
2. Dans ce cas le président du conseil d'administration ou, lorsqu'il s'agit d'un établissement départemental, son représentant dans l'établissement s'assure des mesures visant à garantir la sécurité de l'ensemble du scrutin, traité ou restant à traiter. Mention de ces opérations et précision des garanties est apposée au procès-verbal.
3. Toute contestation émanant de l'un des participants aux opérations de mise en sécurité du scrutin est également consignée au procès-verbal.
Numérotation : Avant le 22 avril 2005, ce texte figurait à l'article 47 du décret n°84-477 du 18 juin 1984 (décret n° 2005-368 du 19 avril 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
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