RattachementSous-section 1 : Contrôle par l'administration.
Partie réglementaire
Livre VII : Dispositions sociales
Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles
Chapitre IV : Contrôles
Section 1 : Contrôle par l'administration et les agents habilités
Sous-section 1 : Contrôle par l'administration.
IdentifiantLEGIARTI000026735610
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R724-3 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2013)Légifrance →
1. Le contrôle du ministre chargé de l'agriculture s'exerce par ses services d'administration centrale, par le service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale et par les directions régionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.
2. Le ministre chargé de l'agriculture définit, dans des conditions arrêtées conjointement avec le ministre chargé de la sécurité sociale, les thèmes de contrôle, d'audit et d'évaluation s'appliquant aux organismes de mutualité sociale agricole.
3. Un protocole conclu entre le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de la sécurité sociale définit les modalités selon lesquelles le service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale exerce des contrôles sur les organismes de protection sociale agricole.
4. Le service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale rend compte au ministre chargé de l'agriculture des travaux qu'il a réalisés sur ces thèmes et lui fournit toute information utile recueillie à l'occasion des contrôles des organismes de mutualité sociale agricole.
Numérotation : Avant le 22 avril 2005, ce texte figurait à l'article 93 du décret n°50-1225 du 21 septembre 1950 (décret n° 2005-368 du 19 avril 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
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