1. Les dispositions de l'article R. 114-18 du code de la sécurité sociale, à l'exception du III de cet article, sont applicables aux contrôles effectués en application de l'article L. 724-7 du présent code auprès des bénéficiaires de prestations, assurés sociaux et ayants droit mentionnés à l'article L. 724-11. Les prestations et aides pouvant donner lieu aux contrôles sont celles servies au titre des différentes branches des régimes de protection sociale des non-salariés et des salariés agricoles mentionnées aux articles L. 722-8 et L. 722-27, du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire prévu à l'article L. 732-56, de la protection complémentaire en matière de santé, de l'aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé ou de l'action sanitaire et sociale prévue au chapitre VI du présent titre.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article R724-7
Article en vigueur depuis le 17 novembre 2019.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 2 : Contrôle par les agents des caisses de mutualité sociale agricole et les autres agents habilités.
- Partie réglementaire
- Livre VII : Dispositions sociales
- Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles
- Chapitre IV : Contrôles
- Section 1 : Contrôle par l'administration et les agents habilités
- Sous-section 2 : Contrôle par les agents des caisses de mutualité sociale agricole et les autres agents habilités.
IdentifiantLEGIARTI000039392540
Texte parentLEGITEXT000006071367
Numérotation : Avant le 1er janvier 2014, ce texte figurait à l'article D724-7 (décret n° 2013-1107 du 3 décembre 2013, art. 10) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au II de l’article 7 du décret n° 2019-1182 du 14 novembre 2019 : Les contrôles engagés avant l'entrée en vigueur du présent décret demeurent soumis aux dispositions des articles R. 724-7 à D. 724-12 du code rural et de la pêche maritime dans leur rédaction applicable antérieurement.
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