Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R725-14

Article abrogé, en vigueur du 22 avril 2005 au 28 septembre 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-paragraphe 1 : Procédure d'opposition.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Dispositions sociales
  3. Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles
  4. Chapitre V : Recouvrement des cotisations et créances
  5. Section 1 : Dispositions générales
  6. Sous-section 2 : Procédures de recouvrement.
  7. Paragraphe 3 : Opposition entre les mains de tiers détenteurs
  8. Sous-paragraphe 1 : Procédure d'opposition.
IdentifiantLEGIARTI000006597111
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R725-14 du Code rural et de la pêche maritime (version du 22 avril 2005)Légifrance →

1. Tout intéressé peut demander que les sommes faisant l'objet de l'opposition soient consignées entre les mains d'un séquestre désigné à l'amiable ou, à défaut, sur requête par le juge de l'exécution mentionné à l'article R. 725-17. La remise des fonds au séquestre arrête le cours des intérêts dus par le tiers détenteur.

Numérotation : Avant le 22 avril 2005, ce texte figurait à l'article 12 du décret n°79-707 du 8 août 1979 (décret n° 2005-368 du 19 avril 2005) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006597111, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.