1. Les informations prévues à l'article 44 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution ainsi que les pièces justificatives sont adressées au créancier par le tiers détenteur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans le délai de deux jours à compter de la notification de la lettre d'opposition.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article R725-15
Article abrogé, en vigueur du 22 avril 2005 au 28 septembre 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-paragraphe 2 : Déclaration du tiers détenteur.
- Partie réglementaire
- Livre VII : Dispositions sociales
- Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles
- Chapitre V : Recouvrement des cotisations et créances
- Section 1 : Dispositions générales
- Sous-section 2 : Procédures de recouvrement.
- Paragraphe 3 : Opposition entre les mains de tiers détenteurs
- Sous-paragraphe 2 : Déclaration du tiers détenteur.
IdentifiantLEGIARTI000006597112
Texte parentLEGITEXT000006071367
Numérotation : Avant le 22 avril 2005, ce texte figurait à l'article 13 du décret n°79-707 du 8 août 1979 (décret n° 2005-368 du 19 avril 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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