Article abrogé, en vigueur du 22 avril 2005 au 28 septembre 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementSous-paragraphe 4 : Contestations.
Partie réglementaire
Livre VII : Dispositions sociales
Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles
Chapitre V : Recouvrement des cotisations et créances
Section 1 : Dispositions générales
Sous-section 2 : Procédures de recouvrement.
Paragraphe 3 : Opposition entre les mains de tiers détenteurs
Sous-paragraphe 4 : Contestations.
IdentifiantLEGIARTI000006597115
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R725-17 du Code rural et de la pêche maritime (version du 22 avril 2005)Légifrance →
1. Les contestations sont portées devant le juge de l'exécution du lieu où le débiteur a son domicile ou, s'il est différent, du lieu de son établissement, ou, s'il s'agit d'une personne morale, du lieu de son siège social ou de l'établissement distinct. Si le débiteur demeure à l'étranger ou si le lieu où il demeure est inconnu, le juge de l'exécution compétent est celui du domicile du tiers détenteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, du lieu de son siège social ou de l'établissement distinct.
2. Le juge de l'exécution donne effet à l'opposition pour la fraction non contestée de la dette. Sa décision est exécutoire sur minute. En cas d'appel, la demande de sursis à exécution n'a pas d'effet suspensif.
3. S'il apparaît que ni le montant de la créance faisant l'objet de l'opposition ni la dette du tiers détenteur n'est sérieusement contestable, le juge de l'exécution peut ordonner provisionnellement le paiement d'une somme qu'il détermine en prescrivant, le cas échéant, des garanties. Sa décision n'a pas autorité de chose jugée au principal.
4. Après la notification aux parties en cause de la décision rejetant la contestation, le tiers détenteur paie le créancier sur présentation de cette décision.
Numérotation : Avant le 22 avril 2005, ce texte figurait à l'article 15 du décret n°79-707 du 8 août 1979 (décret n° 2005-368 du 19 avril 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
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