Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles
Chapitre V : Recouvrement des cotisations et créances
Section 1 : Dispositions générales
Sous-section 2 : Procédures de recouvrement.
Paragraphe 3 : Opposition entre les mains de tiers détenteurs
Sous-paragraphe 5 : Dispositions spécifiques.
IdentifiantLEGIARTI000006597117
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R725-19 du Code rural et de la pêche maritime (version du 22 avril 2005)Légifrance →
1. Les dispositions des articles R. 725-12 à R. 725-17 sont applicables aux oppositions effectuées auprès d'établissements habilités par la loi à tenir des comptes de dépôt, sous réserve de l'application des dispositions des articles 44 à 49,74 à 76,78 et 79 du décret du 31 juillet 1992 précité.
2. Lorsque l'opposition est effectuée sur un compte joint, le tiers détenteur, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la lettre d'opposition, en informe les autres titulaires du compte par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Numérotation : Avant le 22 avril 2005, ce texte figurait à l'article 17 du décret n°79-707 du 8 août 1979 (décret n° 2005-368 du 19 avril 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
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