1. Est puni des peines mentionnées à l'article R. 244-3 du code de la sécurité sociale, l'employeur qui, hors cas de récidive prévu à l'article L. 725-21 du présent code, a retenu indûment par devers lui la contribution des salariés aux assurances sociales précomptée sur le salaire en application de l'article L. 741-20 du même code ou la retenue à la source prévue à l' article 204 A du code général des impôts.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article R725-25-2
Article en vigueur depuis le 22 juin 2019.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions pénales.
- Partie réglementaire
- Livre VII : Dispositions sociales
- Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles
- Chapitre V : Recouvrement des cotisations et créances
- Section 2 : Sanctions et dispositions diverses
- Sous-section 1 : Dispositions pénales.
IdentifiantLEGIARTI000038681693
Texte parentLEGITEXT000006071367
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