Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R725-25-2

Article en vigueur depuis le 22 juin 2019.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions pénales.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Dispositions sociales
  3. Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles
  4. Chapitre V : Recouvrement des cotisations et créances
  5. Section 2 : Sanctions et dispositions diverses
  6. Sous-section 1 : Dispositions pénales.
IdentifiantLEGIARTI000038681693
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R725-25-2 du Code rural et de la pêche maritime (version du 22 juin 2019)Légifrance →

1. Est puni des peines mentionnées à l'article R. 244-3 du code de la sécurité sociale, l'employeur qui, hors cas de récidive prévu à l'article L. 725-21 du présent code, a retenu indûment par devers lui la contribution des salariés aux assurances sociales précomptée sur le salaire en application de l'article L. 741-20 du même code ou la retenue à la source prévue à l' article 204 A du code général des impôts.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038681693, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.