RattachementParagraphe 3 : Admission en non-valeur et réduction des créances des organismes de mutualité sociale agricole.
Partie réglementaire
Livre VII : Dispositions sociales
Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles
Chapitre V : Recouvrement des cotisations et créances
Section 1 : Dispositions générales
Sous-section 1 : Règles de recouvrement
Paragraphe 3 : Admission en non-valeur et réduction des créances des organismes de mutualité sociale agricole.
IdentifiantLEGIARTI000030900528
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R725-3 du Code rural et de la pêche maritime (version du 17 juillet 2015)Légifrance →
1. Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent admettre en non-valeur les créances non prescrites de cotisations sociales agricoles et d'impôts et taxes affectés, en principal et accessoire.
2. L'admission en non-valeur est prononcée par le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole.
3. L'admission en non-valeur ne peut être prononcée moins d'un an après la date d'exigibilité des créances et seulement en cas d'insolvabilité du débiteur, de disparition ou de décès du débiteur ne laissant aucun actif saisissable ou de clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.
4. Lorsque le jugement de clôture pour insuffisance d'actif n'est pas prononcé dans un délai d'un an après la date d'émission de l'ordre de recette, la caisse de mutualité sociale agricole peut prononcer l'admission en non-valeur des créances, au vu d'une attestation du liquidateur d'une clôture prochaine de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif. Cette attestation doit certifier qu'il n'existe aucune possibilité de distribuer des dividendes et que la clôture n'est pas différée en raison de l'existence d'une procédure de répartition de l'actif en cours.
Numérotation : Avant le 22 avril 2005, ce texte figurait aux articles 1 du décret n°96-251 du 21 mars 1996 et 2 du décret n°96-251 du 21 mars 1996 (décret n° 2005-368 du 19 avril 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
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