RattachementParagraphe 3 : Admission en non-valeur et réduction des créances des organismes de mutualité sociale agricole.
Partie réglementaire
Livre VII : Dispositions sociales
Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles
Chapitre V : Recouvrement des cotisations et créances
Section 1 : Dispositions générales
Sous-section 1 : Règles de recouvrement
Paragraphe 3 : Admission en non-valeur et réduction des créances des organismes de mutualité sociale agricole.
IdentifiantLEGIARTI000020791967
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R725-4 du Code rural et de la pêche maritime (version du 26 juin 2009)Légifrance →
1. Pour les créances non prescrites de cotisations sociales agricoles et d'impôts et taxes affectés, en principal et accessoire inférieures à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, l'admission en non-valeur peut être également prononcée dès lors que les frais de recouvrement contentieux de la créance dépassent le montant de ladite créance.
Numérotation : Avant le 22 avril 2005, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°96-251 du 21 mars 1996 (décret n° 2005-368 du 19 avril 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
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