Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R725-4

Article en vigueur depuis le 26 juin 2009.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 3 : Admission en non-valeur et réduction des créances des organismes de mutualité sociale agricole.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Dispositions sociales
  3. Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles
  4. Chapitre V : Recouvrement des cotisations et créances
  5. Section 1 : Dispositions générales
  6. Sous-section 1 : Règles de recouvrement
  7. Paragraphe 3 : Admission en non-valeur et réduction des créances des organismes de mutualité sociale agricole.
IdentifiantLEGIARTI000020791967
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R725-4 du Code rural et de la pêche maritime (version du 26 juin 2009)Légifrance →

1. Pour les créances non prescrites de cotisations sociales agricoles et d'impôts et taxes affectés, en principal et accessoire inférieures à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, l'admission en non-valeur peut être également prononcée dès lors que les frais de recouvrement contentieux de la créance dépassent le montant de ladite créance.

Numérotation : Avant le 22 avril 2005, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°96-251 du 21 mars 1996 (décret n° 2005-368 du 19 avril 2005) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020791967, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.