1. Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent utiliser les procédures prévues aux articles L. 725-3 à L. 725-5 du présent code et à l'article L. 133-4-9 du code de la sécurité sociale pour le recouvrement de toutes les cotisations dues au titre des régimes de protection sociale agricole, y compris, le cas échéant, des majorations et pénalités de retard, et pour la récupération des sommes dues en application des articles L. 725-10, L. 725-20, L. 751-35, L. 751-36 et L. 751-37.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article R725-5
Article en vigueur depuis le 28 septembre 2017.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 2 : Procédures de recouvrement.
- Partie réglementaire
- Livre VII : Dispositions sociales
- Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles
- Chapitre V : Recouvrement des cotisations et créances
- Section 1 : Dispositions générales
- Sous-section 2 : Procédures de recouvrement.
IdentifiantLEGIARTI000035656992
Texte parentLEGITEXT000006071367
Numérotation : Avant le 22 avril 2005, ce texte figurait aux articles 1 du décret n°79-707 du 8 août 1979 et 2 du décret n°79-707 du 8 août 1979 (décret n° 2005-368 du 19 avril 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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