Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles
Chapitre V : Recouvrement des cotisations et créances
Section 1 : Dispositions générales
Sous-section 2 : Procédures de recouvrement.
Paragraphe 1 : Mise en demeure.
IdentifiantLEGIARTI000030900556
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R725-7 du Code rural et de la pêche maritime (version du 17 juillet 2015)Légifrance →
1. La mise en demeure peut être faite, en ce qui concerne le recouvrement de cotisations, à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la date limite à laquelle elles auraient dû être payées et, en ce qui concerne les remboursements de prestations réclamés en application des articles L. 725-20, L. 751-35, L. 751-36 et L. 751-37, à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la date de réception par l'employeur de la demande de remboursement qui lui aura été adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
2. Si, à l'expiration du délai d'un mois imparti par la mise en demeure, les sommes qui ont fait l'objet de cette mise en demeure n'ont pas été intégralement versées, la caisse de mutualité sociale agricole ou, à défaut, le préfet de région procède au recouvrement des sommes restant dues en utilisant l'une des procédures prévues aux articles L. 725-3 à L. 725-5 selon les modalités fixées aux paragraphes 2 à 5 de la présente sous-section.
Numérotation : Avant le 22 avril 2005, ce texte figurait aux articles 4 du décret n°79-707 du 8 août 1979 et 5 du décret n°79-707 du 8 août 1979 (décret n° 2005-368 du 19 avril 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
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