Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles
Chapitre V : Recouvrement des cotisations et créances
Section 1 : Dispositions générales
Sous-section 2 : Procédures de recouvrement.
Paragraphe 2 : Contrainte.
IdentifiantLEGIARTI000054560817
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R725-8 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er octobre 2026)Légifrance →
1. La contrainte délivrée par la caisse de mutualité sociale agricole est signifiée par acte de commissaire de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
2. A peine de nullité, l'acte de commissaire de justice ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire compétent et les formes requises pour sa saisine.
3. Le commissaire de justice avise dans les huit jours le signataire de la contrainte de la date de sa signification.
Numérotation : Avant le 22 avril 2005, ce texte figurait à l'article 6 du décret n°79-707 du 8 août 1979 (décret n° 2005-368 du 19 avril 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au 1° et au c) du 2° de l'article 21 du décret n° 2026-683 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article 13 du décret précité, entrent en vigueur le 1 er octobre 2026 et sont applicables aux décisions rendues à compter de la date d'entrée en vigueur du décret.
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