Article abrogé, en vigueur du 22 avril 2005 au 17 juillet 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementSous-sous-paragraphe 1 : Dispositions spéciales à la Mutualité sociale agricole.
Partie réglementaire
Livre VII : Dispositions sociales
Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles
Chapitre Ier : Financement
Section 2 : Cotisations
Sous-section 2 : Dispositions particulières aux différentes branches
Paragraphe 2 : Assurance maladie, invalidité et maternité
Sous-paragraphe 2 : Gestion de l'assurance maladie, invalidité et maternité.
Sous-sous-paragraphe 1 : Dispositions spéciales à la Mutualité sociale agricole.
IdentifiantLEGIARTI000006597305
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R731-104 du Code rural et de la pêche maritime (version du 22 avril 2005)Légifrance →
1. Les sommes dues par l'Etat au titre de sa participation aux cotisations sont mises à la disposition de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole en vue du financement de l'assurance. Le ministre chargé de l'agriculture peut consentir à la caisse centrale avant production des états justificatifs les avances nécessaires.
Numérotation : Avant le 22 avril 2005, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°61-295 du 31 mars 1961 (décret n° 2005-368 du 19 avril 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
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