Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R731-104

Article abrogé, en vigueur du 22 avril 2005 au 17 juillet 2015.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-sous-paragraphe 1 : Dispositions spéciales à la Mutualité sociale agricole.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Dispositions sociales
  3. Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles
  4. Chapitre Ier : Financement
  5. Section 2 : Cotisations
  6. Sous-section 2 : Dispositions particulières aux différentes branches
  7. Paragraphe 2 : Assurance maladie, invalidité et maternité
  8. Sous-paragraphe 2 : Gestion de l'assurance maladie, invalidité et maternité.
  9. Sous-sous-paragraphe 1 : Dispositions spéciales à la Mutualité sociale agricole.
IdentifiantLEGIARTI000006597305
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R731-104 du Code rural et de la pêche maritime (version du 22 avril 2005)Légifrance →

1. Les sommes dues par l'Etat au titre de sa participation aux cotisations sont mises à la disposition de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole en vue du financement de l'assurance. Le ministre chargé de l'agriculture peut consentir à la caisse centrale avant production des états justificatifs les avances nécessaires.

Numérotation : Avant le 22 avril 2005, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°61-295 du 31 mars 1961 (décret n° 2005-368 du 19 avril 2005) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006597305, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.