1. Le groupement mentionné à l'article L. 731-31 notifie à la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole, pour chaque mois civil et dans les vingt jours au plus suivant l'expiration de celui-ci, le montant des cotisations exigibles, des cotisations encaissées, des prestations des assurances maladie, maternité et invalidité payées ou rejetées. Une convention conclue avec la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole précise les modalités de transmission par le groupement de ces informations ainsi que des autres informations financières et comptables nécessaires à l'élaboration des comptes annuels et infra annuels du régime.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article R731-107
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2014 au 17 juillet 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-sous-paragraphe 2 : Dispositions spéciales aux autres assureurs.
- Partie réglementaire
- Livre VII : Dispositions sociales
- Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles
- Chapitre Ier : Financement
- Section 2 : Cotisations
- Sous-section 2 : Dispositions particulières aux différentes branches
- Paragraphe 2 : Assurance maladie, invalidité et maternité
- Sous-paragraphe 2 : Gestion de l'assurance maladie, invalidité et maternité.
- Sous-sous-paragraphe 2 : Dispositions spéciales aux autres assureurs.
IdentifiantLEGIARTI000028395505
Texte parentLEGITEXT000006071367
Numérotation : Avant le 22 avril 2005, ce texte figurait à l'article 7 du décret n°61-295 du 31 mars 1961 (décret n° 2005-368 du 19 avril 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
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