1. Les organismes assureurs relevant du code de la mutualité admis à la gestion de l'assurance peuvent passer des conventions avec d'autres organismes mutualistes en vue de leur confier la mission d'exécuter pour leur compte des opérations leur incombant au titre de cette gestion. Ces conventions sont soumises à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article R731-112
Article abrogé, en vigueur du 22 avril 2005 au 17 juillet 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-sous-paragraphe 2 : Dispositions spéciales aux autres assureurs.
- Partie réglementaire
- Livre VII : Dispositions sociales
- Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles
- Chapitre Ier : Financement
- Section 2 : Cotisations
- Sous-section 2 : Dispositions particulières aux différentes branches
- Paragraphe 2 : Assurance maladie, invalidité et maternité
- Sous-paragraphe 2 : Gestion de l'assurance maladie, invalidité et maternité.
- Sous-sous-paragraphe 2 : Dispositions spéciales aux autres assureurs.
IdentifiantLEGIARTI000006597313
Texte parentLEGITEXT000006071367
Numérotation : Avant le 22 avril 2005, ce texte figurait à l'article 12 du décret n°61-295 du 31 mars 1961 (décret n° 2005-368 du 19 avril 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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