1. Les frais de gestion de l'assurance mentionnée à l'article L. 732-3 et les frais de gestion et de contrôle médical liés aux indemnités journalières mentionnées à l'article L. 732-4, supportés par le groupement mentionné à l'article L. 731-31, sont pris en charge par la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole. Les montants annuels de ces frais sont fixés par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article R731-117
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2014 au 17 juillet 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-sous-paragraphe 3 : Dispositions communes à la Mutualité sociale agricole et aux autres assureurs.
- Partie réglementaire
- Livre VII : Dispositions sociales
- Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles
- Chapitre Ier : Financement
- Section 2 : Cotisations
- Sous-section 2 : Dispositions particulières aux différentes branches
- Paragraphe 2 : Assurance maladie, invalidité et maternité
- Sous-paragraphe 2 : Gestion de l'assurance maladie, invalidité et maternité.
- Sous-sous-paragraphe 3 : Dispositions communes à la Mutualité sociale agricole et aux autres assureurs.
IdentifiantLEGIARTI000028395495
Texte parentLEGITEXT000006071367
Numérotation : Avant le 22 avril 2005, ce texte figurait à l'article 16 du décret n°61-295 du 31 mars 1961 (décret n° 2005-368 du 19 avril 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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