Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R731-58

Article en vigueur depuis le 22 septembre 2008.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-paragraphe 2 : Recouvrement des cotisations par voie d'appel.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Dispositions sociales
  3. Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles
  4. Chapitre Ier : Financement
  5. Section 2 : Cotisations
  6. Sous-section 1 : Dispositions générales.
  7. Paragraphe 4 : Périodicité et recouvrement des cotisations
  8. Sous-paragraphe 2 : Recouvrement des cotisations par voie d'appel.
IdentifiantLEGIARTI000019506784
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R731-58 du Code rural et de la pêche maritime (version du 22 septembre 2008)Légifrance →

1. Les cotisations sont recouvrées par appels fractionnés. Le nombre des appels est fixé par la caisse de mutualité sociale agricole.

2. Les caisses ont toutefois la possibilité de recourir à la procédure de l'appel unique pour le recouvrement des cotisations dues par les personnes mentionnées au 3° de l'article L. 722-10.

3. Les cotisations de solidarité dues par les personnes mentionnées à l'article L. 731-23 sont recouvrées par voie d'appel unique.

Numérotation : Avant le 22 avril 2005, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°84-936 du 22 octobre 1984 (décret n° 2005-368 du 19 avril 2005) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000019506784, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.