Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R731-59

Article en vigueur depuis le 22 septembre 2008.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-paragraphe 2 : Recouvrement des cotisations par voie d'appel.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Dispositions sociales
  3. Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles
  4. Chapitre Ier : Financement
  5. Section 2 : Cotisations
  6. Sous-section 1 : Dispositions générales.
  7. Paragraphe 4 : Périodicité et recouvrement des cotisations
  8. Sous-paragraphe 2 : Recouvrement des cotisations par voie d'appel.
IdentifiantLEGIARTI000019506782
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R731-59 du Code rural et de la pêche maritime (version du 22 septembre 2008)Légifrance →

1. Les caisses de mutualité sociale agricole fixent chaque année la ou les dates d'exigibilité des cotisations faisant l'objet d'un appel unique ou d'appels fractionnés. Pour les appels fractionnés, les dates d'exigibilité ne peuvent être postérieures au 31 mai pour la première fraction et au 30 novembre pour la dernière. Lorsqu'il est procédé à un appel unique, la date d'exigibilité ne peut être postérieure au 30 novembre.

Numérotation : Avant le 22 avril 2005, ce texte figurait à l'article 5 du décret n°84-936 du 22 octobre 1984 (décret n° 2005-368 du 19 avril 2005) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000019506782, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.