RattachementSous-paragraphe 2 : Recouvrement des cotisations par voie d'appel.
Partie réglementaire
Livre VII : Dispositions sociales
Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles
Chapitre Ier : Financement
Section 2 : Cotisations
Sous-section 1 : Dispositions générales.
Paragraphe 4 : Périodicité et recouvrement des cotisations
Sous-paragraphe 2 : Recouvrement des cotisations par voie d'appel.
IdentifiantLEGIARTI000019506788
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R731-60 du Code rural et de la pêche maritime (version du 22 septembre 2008)Légifrance →
1. Pour les cotisations mentionnées à l'article R. 731-57 et faisant l'objet d'appels fractionnés, les caisses de mutualité sociale agricole déterminent chaque année le montant de la ou des premières fractions de cotisations en pourcentage de celui des cotisations dues au titre de l'année précédente, le solde étant appelé avec la dernière fraction.
2. Pour la première année au titre de laquelle des cotisations sont dues, les montants des appels fractionnés sont déterminés en pourcentage de celui des cotisations calculées sur l'assiette forfaitaire prévue à l'article L. 731-16.
Numérotation : Avant le 22 avril 2005, ce texte figurait à l'article 6 du décret n°84-936 du 22 octobre 1984 (décret n° 2005-368 du 19 avril 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
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