RattachementSous-paragraphe 2 : Recouvrement des cotisations par voie d'appel.
Partie réglementaire
Livre VII : Dispositions sociales
Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles
Chapitre Ier : Financement
Section 2 : Cotisations
Sous-section 1 : Dispositions générales.
Paragraphe 4 : Périodicité et recouvrement des cotisations
Sous-paragraphe 2 : Recouvrement des cotisations par voie d'appel.
IdentifiantLEGIARTI000006597178
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R731-61 du Code rural et de la pêche maritime (version du 22 avril 2005)Légifrance →
1. Les cotisations faisant l'objet d'un appel unique ou d'appels fractionnés sont notifiées aux cotisants par les caisses de mutualité sociale agricole au plus tard aux dates d'exigibilité fixées en application de l'article R. 731-59.
Numérotation : Avant le 22 avril 2005, ce texte figurait à l'article 7 du décret n°84-936 du 22 octobre 1984 (décret n° 2005-368 du 19 avril 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.