Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R731-62

Article en vigueur depuis le 22 septembre 2008.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-paragraphe 3 : Recouvrement des cotisations par voie de prélèvement mensuel.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Dispositions sociales
  3. Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles
  4. Chapitre Ier : Financement
  5. Section 2 : Cotisations
  6. Sous-section 1 : Dispositions générales.
  7. Paragraphe 4 : Périodicité et recouvrement des cotisations
  8. Sous-paragraphe 3 : Recouvrement des cotisations par voie de prélèvement mensuel.
IdentifiantLEGIARTI000019506792
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R731-62 du Code rural et de la pêche maritime (version du 22 septembre 2008)Légifrance →

1. Les caisses de mutualité sociale agricole proposent à leurs adhérents le recouvrement des cotisations mentionnées à l'article R. 731-57 par prélèvements automatiques mensuels, opérés sur les comptes bancaires ouverts au nom des assurés.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 8 du décret n°84-936 du 22 octobre 1984 (décret n° 2006-1115 du 5 septembre 2006, art. 4) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000019506792, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.