Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R731-67

Article en vigueur depuis le 22 septembre 2008.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-paragraphe 3 : Recouvrement des cotisations par voie de prélèvement mensuel.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Dispositions sociales
  3. Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles
  4. Chapitre Ier : Financement
  5. Section 2 : Cotisations
  6. Sous-section 1 : Dispositions générales.
  7. Paragraphe 4 : Périodicité et recouvrement des cotisations
  8. Sous-paragraphe 3 : Recouvrement des cotisations par voie de prélèvement mensuel.
IdentifiantLEGIARTI000019506808
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R731-67 du Code rural et de la pêche maritime (version du 22 septembre 2008)Légifrance →

1. Les cotisants peuvent renoncer au prélèvement mensuel. La dénonciation doit être formulée au plus tard le quinzième jour du mois pour avoir effet le mois suivant. Toutefois, l'adhérent peut demander que la dénonciation ne prenne effet que le 1er janvier de l'année suivante.

2. La dénonciation est exprimée au moyen d'un formulaire dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Ce formulaire est transmis aux assurés, sur leur demande, par la caisse de mutualité sociale agricole compétente ou est mis à leur disposition sous forme de fichier électronique.

Numérotation : Avant le 22 avril 2005, ce texte figurait à l'article 13 du décret n°84-936 du 22 octobre 1984 (décret n° 2005-368 du 19 avril 2005) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000019506808, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.