Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles
Chapitre Ier : Financement
Section 2 : Cotisations
Sous-section 1 : Dispositions générales.
Paragraphe 4 : Périodicité et recouvrement des cotisations
Sous-paragraphe 4 : Majorations.
IdentifiantLEGIARTI000047133047
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R731-69 du Code rural et de la pêche maritime (version du 15 février 2023)Légifrance →
1. Lorsqu'un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ou un cotisant de solidarité qui respecte les obligations déclaratives mentionnées à l'article L. 731-13-2, n'a pas versé les cotisations et contributions sociales dont il est redevable à la date limite d'exigibilité et s'en acquitte dans un délai de trente jours ou a souscrit, dans ce même délai, un échéancier de paiement avec la caisse de mutualité sociale agricole dont il relève dans les conditions prévues par le 4° de l'article R. 726-1 et en respecte les termes, les majorations prévues à l'article R. 731-68 du présent code ne sont pas dues si les conditions suivantes sont réunies :
2. 1° Aucune infraction n'a été constatée au cours des vingt-quatre mois précédents ;
3. 2° Le montant des majorations applicables est inférieur à la valeur mensuelle du plafond de la sécurité sociale.
Numérotation : Avant le 22 avril 2005, ce texte figurait à l'article 17 du décret n°84-936 du 22 octobre 1984 (décret n° 2005-368 du 19 avril 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
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