1. Pour la mise en oeuvre des dispositions des articles R. 731-57 à R. 731-75, les décisions prises par les conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole aux termes des articles R. 731-58, R. 731-59, R. 731-60, R. 731-62, du premier alinéa de l'article R. 731-63 et de l'article R. 731-64 s'appliquent aux autres organismes assureurs habilités à gérer l'assurance maladie des exploitants agricoles, auxquels elles sont notifiées dans les quinze jours. Ces organismes doivent engager les procédures prévues aux articles R. 731-61, au deuxième alinéa de l'article R. 731-63 et à l'article R. 731-65 à l'égard de leurs adhérents. Ils reçoivent de ces derniers les notifications prévues à l'article R. 731-67.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article R731-71
Article abrogé, en vigueur du 22 avril 2005 au 17 juillet 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-paragraphe 5 : Dispositions diverses.
- Partie réglementaire
- Livre VII : Dispositions sociales
- Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles
- Chapitre Ier : Financement
- Section 2 : Cotisations
- Sous-section 1 : Dispositions générales.
- Paragraphe 4 : Périodicité et recouvrement des cotisations
- Sous-paragraphe 5 : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006597192
Texte parentLEGITEXT000006071367
Numérotation : Avant le 22 avril 2005, ce texte figurait à l'article 14 du décret n°84-936 du 22 octobre 1984 (décret n° 2005-368 du 19 avril 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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