Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R731-72

Article abrogé, en vigueur du 22 avril 2005 au 17 juillet 2015.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-paragraphe 5 : Dispositions diverses.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Dispositions sociales
  3. Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles
  4. Chapitre Ier : Financement
  5. Section 2 : Cotisations
  6. Sous-section 1 : Dispositions générales.
  7. Paragraphe 4 : Périodicité et recouvrement des cotisations
  8. Sous-paragraphe 5 : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006597193
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R731-72 du Code rural et de la pêche maritime (version du 22 avril 2005)Légifrance →

1. Les assurés affiliés à une caisse de mutualité sociale agricole pour les prestations familiales et pour l'assurance vieillesse et à un autre organisme pour l'assurance maladie peuvent opter pour le prélèvement mensuel auprès de ces deux organismes ou auprès de l'un d'eux seulement. De même, la renonciation à ce système peut être notifiée auprès de l'un ou des deux organismes concernés.

Numérotation : Avant le 22 avril 2005, ce texte figurait à l'article 14 du décret n°84-936 du 22 octobre 1984 (décret n° 2005-368 du 19 avril 2005) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006597193, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.