Référencearticle R732-39 du Code rural et de la pêche maritime (version du 3 juin 2011)Légifrance →
1. L'assuré peut demander la liquidation de sa pension de retraite à partir de l'âge prévu à l'article L. 732-18.
2. Un coefficient de minoration s'applique au montant de la pension lorsque l'assuré demande la liquidation de sa pension de retraite avant l'âge prévu à l'article L. 732-25 et ne justifie pas de la durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée à ce même article.
3. La durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes mentionnée au même article et en deçà de laquelle s'applique ce coefficient de minoration est fixé, pour les pensions prenant effet avant le 1er janvier 2009 :
4. 1° A 150 trimestres pour l'assuré né avant le 1er janvier 1944 ;
5. 2° A 152 trimestres pour l'assuré né en 1944 ;
6. 3° A 154 trimestres pour l'assuré né en 1945 ;
7. 4° A 156 trimestres pour l'assuré né en 1946 ;
8. 5° A 158 trimestres pour l'assuré né en 1947 ;
9. 6° A 160 trimestres pour l'assuré né en 1948.
10. Pour les pensions prenant effet après le 31 décembre 2008, cette durée est déterminée par la limite mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale.
Numérotation : Avant le 22 avril 2005, ce texte figurait à l'article 9 du décret n°80-808 du 14 octobre 1980 (décret n° 2005-368 du 19 avril 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
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