Sous-sous-paragraphe 2 : Condition de durée d'assurance.
IdentifiantLEGIARTI000051226223
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R732-49 du Code rural et de la pêche maritime (version du 22 février 2025)Légifrance →
1. Les avantages de vieillesse dus par le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées de l'agriculture aux assurés et aux conjoints survivants d'assurés qui ont été affiliés successivement ou simultanément à ce régime et à un ou plusieurs autres régimes obligatoires de retraite sont déterminés sur la base des seules périodes d'activité ou assimilées valables au regard du régime agricole.
2. Le régime agricole est tenu de faire connaître aux autres régimes de retraite, dont l'assuré a relevé, la date à laquelle il a reçu la demande de liquidation présentée par celui-ci ou par son conjoint survivant ou par l'orphelin mentionné à l'article L. 358-1 du code de la sécurité sociale dès réception de cette demande.
3. Il est également tenu de faire connaître aux régimes concernés, après liquidation des avantages de vieillesse dont la charge lui incombe, la date d'effet, le montant et les éléments de calcul de ces avantages, notamment les périodes prises en compte pour le calcul de ces avantages.
Numérotation : Avant le 22 avril 2005, ce texte figurait à l'article 15 du décret n°80-808 du 14 octobre 1980 (décret n° 2005-368 du 19 avril 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 4 du décret n° 2025-155 du 19 février 2025, ces dispositions s'appliquent aux décès, aux disparitions et aux absences survenus à compter du 1er janvier 2024.
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