Article abrogé, en vigueur du 22 avril 2005 au 1er janvier 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementSous-paragraphe 2 : Pension de retraite forfaitaire.
Partie réglementaire
Livre VII : Dispositions sociales
Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles
Chapitre II : Prestations
Section 3 : Assurance vieillesse et assurance vieillesse complémentaire obligatoire
Sous-section 1 : Assurance vieillesse
Paragraphe 2 : Pension de retraite
Sous-paragraphe 2 : Pension de retraite forfaitaire.
IdentifiantLEGIARTI000006597473
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R732-65 du Code rural et de la pêche maritime (version du 22 avril 2005)Légifrance →
1. Les personnes mentionnées à l'article L. 732-28, qui ont exercé une activité non salariée agricole antérieurement au 1er janvier 1981, bénéficient, en plus de la retraite proportionnelle, d'une retraite forfaitaire calculée dans les conditions prévues à l'article R. 732-61.
Numérotation : Avant le 22 avril 2005, ce texte figurait à l'article 12 du décret n°80-808 du 14 octobre 1980 (décret n° 2005-368 du 19 avril 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
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