Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles
Chapitre II : Prestations
Section 2 : Assurance maladie, invalidité, décès et maternité
Sous-section 2 : Assurance invalidité.
Paragraphe 1 : Droits propres
IdentifiantLEGIARTI000047236599
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R732-8 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. La caisse de mutualité sociale agricole statue sur le droit à pension d'invalidité après avis du contrôle médical dans le délai de deux mois à compter soit de la date à laquelle elle a adressé à l'assuré la notification prévue au deuxième alinéa du IV de l'article R. 732-3, soit de la date à laquelle la demande lui a été adressée par l'assuré.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 22 du décret n°46-2880 du 10 décembre 1946 (décret n° 2005-368 du 19 avril 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
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